TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515839_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Güner, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé provisoire l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond de sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est en principe satisfaite, dès lors, d'une part, qu'il demande la suspension d'une décision de refus de renouvellement de titre de séjour qui fait présumer cette condition et, d'autre part, compte tenu de la gravité des conséquences de l'inertie administrative sur sa situation professionnelle et personnelle dès lors que son contrat de travail est désormais suspendu ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence ; * elle méconnaît les articles L. 432-2 et L. 432-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n°2515837 enregistrée le 3 septembre 2025 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 septembre 2025 à 10 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience, - le rapport de Mme Chabrol, juge des référés ; - les observations de Me Güner, représentant M. B, qui conclut aux mêmes et par les mêmes moyens. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant irakien né le 3 décembre 1985, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié et était titulaire, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 31 décembre 2014 jusqu'au 30 décembre 2024. Il en a sollicité le renouvellement le 3 décembre 2024 et a été mis en possession d'une attestation de prolongation d'instruction le même jour, valable jusqu'au 2 juin 2025. En l'absence de réponse de la part des services de la préfecture des Hauts-de-Seine dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, eu égard à la protection internationale dont bénéficie le requérant, la circonstance que sa demande de titre de séjour ait été implicitement rejetée, alors qu'il ne dispose plus depuis le 2 juin 2025 de document attestant de la régularité de son séjour et lui permettant de faire valoir et d'exercer l'intégralité des droits s'attachant à son statut, est constitutive d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. D'autre part, en l'état de l'instruction, alors que le préfet n'a présenté aucune observation, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". 8. La présente décision implique nécessairement que M. B soit autorisé à séjourner régulièrement sur le territoire français jusqu'à ce que le préfet des Hauts-de-Seine ait statué sur sa demande ou qu'il soit statué sur sa requête au fond. Il y a lieu de faire application de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, laquelle devra être valable qu'il ait été statué sur sa requête au fond. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances très particulières de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler la carte de résident de M. B en qualité de réfugié est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministère de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 septembre 2025. La juge des référés, signé C. Chabrol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2515839_20250926
TA445 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2515839_20250926
Données disponibles
- Texte intégral