TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 11 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2515728_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 et le 26 juin 2025, M. B... A..., demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision du 6 mai 2025 par laquelle le préfet de police a porté l’interdiction de retour sur le territoire français de 24 mois à 36 mois ; 2°) d’annuler la décision de signalement au système d’information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucune Etat ne veut le reconnaître comme son citoyen ; - la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d’une violation de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales -le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C... en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. C... ; - les observations de Me Duque Uribe, avocate commis d’office représentant M. A..., - le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : M. B... A..., ressortissant congolais né le 23 novembre 1976, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 mai 2025 par lequel le préfet de police a porté l’interdiction de retour sur le territoire de 24 mois à 36 mois. Pour demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de police a porté l’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de vingt-quatre mois à trente-six mois, M. A... fait valoir dans sa requête, qu’aucun pays ne veut le reconnaître comme son ressortissant. Toutefois, ce moyen est inopérant à l’appui de sa demande d’annulation de cette décision qui ne porte que sur une interdiction de retour sur le territoire. En tout état de cause, cette allégation n’est pas établie. Le moyen doit dès lors être rejeté. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation, de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la méconnaissance de la convention internationale des droits de l’enfant soulevés dans un second temps, sont dénués de toute précision et doivent dès lors et en tout état de cause, être écartés. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetées en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé P. C...La greffière, Signée L. POULAIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
DTA_2515728_20250711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel