TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515697_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 10, 19 et 26 septembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Putman, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour dans un délai de huit jours sous la même astreinte, dans l’attente du jugement au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet au titre des frais du litige. Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de régularité de présence produite le 24 septembre 2025. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, Mme A... et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ; Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 23 septembre 2025. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à la connaissance de Mme A... qu’il avait fait droit à sa demande le 2 avril 2025 pour la délivrance d’une carte de résident, valable du 3 avril 2025 au 2 avril 2035. Il produit, à cet effet, une consultation agdref justifiant de cette décision favorable ainsi qu’une attestation de régularité de présence en date du 24 septembre 2025. Dans ces conditions et nonobstant l’absence de remise effective à ce jour, le titre étant en cours de fabrication, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de la décision de refus implicite contestée sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme A... au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’État versera à Mme A... la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 septembre 2025. La juge des référés, M. de Bouttemont La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2515697_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA