TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2515610_20251022
- Date
- 22 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 août 2025, M. B... C... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme (VTC) ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans l’attente, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond, de procéder au réexamen de sa situation, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il ne peut exercer ou créer une activité professionnelle ; qu’il remplit les conditions pour obtenir la carte professionnelle de conducteur de VTC et, qu’en outre, il est placé dans une situation financière précaire.
- la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision est remplie dès lors que :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; l’activité de conducteur VTC est reconnue comme une activité artisanale, relevant de l’inscription à la chambre des métiers ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par deux mémoires, enregistrés les 9 et 10 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2515611, enregistrée le 31 août 2025, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 10 septembre 2025 à 14 heures.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d’audience, le rapport de M. Belhadj, magistrat désigné, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... A..., titulaire d’une attestation d’aptitude professionnelle de conducteur de VTC, obtenue le 14 octobre 2024, a sollicité la délivrance d’une carte professionnelle le 28 novembre 2024. Par une décision du 18 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme (VTC). Par la présente requête, M. A... doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Au soutien de ses conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d’une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme (VTC), M. A..., qui, au demeurant, ne s’est pas présenté à l’audience, soutient, sans le justifier, qu’il a besoin de sa carte professionnelle pour exercer son activité, ce qui entraînerait une perte de revenus. Par ailleurs, la décision contestée rejette une première demande de carte professionnelle de chauffeur de VTC et non ne demande de renouvellement de ladite carte. Par suite, l’exécution de cette décision n’a pas pour effet d’interrompre une activité professionnelle. Dans ces conditions, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A... ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine
Fait à Cergy, le 22 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 octobre 2025
Référence
DTA_2515610_20251022
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel