TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2515435_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quarante-huit heures ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que son contrat de travail a été suspendu le 21 août 2025 et qu’elle risque un licenciement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que sans récépissé ou attestation de prolongation d’instruction, elle ne peut plus travailler. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante colombienne, est titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » qui est arrivée à expiration le 21 août 2025. Elle a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le renouvellement de ce titre de séjour le 24 juin 2025 sur la plateforme « www.demarches-simplifiees.fr ». Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile : « La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour, d'une attestation de demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ». L’article R. 431-12 du même code dispose que : « L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ». Mme B... soutient qu’à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, elle n’a reçu aucune convocation, ni remise de récépissé en dépit de ses relances. Toutefois, le téléservice « www.demarches-simplifiees.fr » ne constitue qu’un outil permettant d’obtenir le rendez-vous préalable au dépôt d’une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour devant être effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture. Il résulte des propres écritures de la requérante que, faute de rendez-vous, elle n’a pas pu déposer à ce jour à la préfecture un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour. De ce fait, dès lors qu’en application des dispositions rappelées au point 4, le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est délivré à l’étranger qui dépose une demande de titre de séjour lorsque que l’agent instructeur du guichet s’est assuré du caractère complet du dossier, aucune attestation de prolongation d’instruction ne peut lui être délivrée avant même que sa demande de renouvellement de titre de séjour n’ait été déposée au guichet de la préfecture, et ses conclusions d’injonction à cette fin ne peuvent qu’être rejetées. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 24 octobre2025. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2515435_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA