TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2515433_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2025, Mme A... B... demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande, de la convoquer à un rendez-vous et de lui remettre un récépissé dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 716-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors que, d’une part, en l’absence de titre de séjour, sa situation administrative et économique est devenue précaire, et que, d’autre part, son état de santé s’est dégradé ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il lui a été impossible d’obtenir un rendez-vous par la voie dématérialisée et qu’aucune procédure alternative n’existe pour obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante marocaine, a sollicité auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis la délivrance d’un titre de séjour et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt pour cette demande le 27 septembre 2024. Mme B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’examiner sa demande de titre de séjour, de la convoquer à un rendez-vous et, dans l’attente, de lui octroyer un document provisoire de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». 4. Il résulte de l’instruction que Mme B... a déposé une demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis et s’est vu délivrer une confirmation de dépôt de cette demande le 27 septembre 2024. En l’absence de réponse dans un délai de quatre mois suivant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis, en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 28 janvier 2025. Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par Mme B... tendant à ce que le préfet examine sa demande de titre de séjour, la convoque à un rendez-vous et lui octroie un document provisoire de séjour dans l’attente auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme B..., sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Toutefois, il lui appartient, seulement si elle s’y croit fondée, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour. 5. Il résulte de ce qu’il précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... B... en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2515433_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA