TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juin 2025
- ECLI
- DTA_2515360_20250613
- Date
- 13 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Ngoto, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une date de rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et dans l'attente, de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée en cas de demande de rendez-vous pour le renouvellement d'un titre de séjour, qu'il ne peut faire de demande sur son compte de l'" Administration numérique des étrangers en France " (ANEF), qu'il est placé dans une situation de précarité financière et administrative, et qu'il risque d'être éloigné du territoire français à tout moment ; - la mesure demandée est utile dès lors que ses demandes de rendez-vous auprès de la préfecture sont restées vaines, qu'il ne peut faire de demande par l'intermédiaire de son compte ANEF, que son dossier est complet et qu'il est éligible de plein droit au titre de séjour qu'il sollicite ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance. Il fait valoir que l'intéressé a été destinataire d'une convocation l'invitant à se présenter dans les services de la préfecture le 16 juin 2025 à 13 heures 50 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 20 mai 2000, a été titulaire en dernier lieu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " valable du 20 janvier 2020 au 19 janvier 2024. Par un arrêté du 4 juin 2024, le préfet de police de Paris a obligé M. B à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois avec un signalement pour cette durée dans le système d'information Schengen. Par un jugement n°2416517 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de prendre toute mesure pour procéder à l'effacement du signalement de M. B aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par deux courriers recommandés des 18 novembre 2024 et 16 avril 2025, M. B a demandé au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par la présente requête, M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer sans délai une date de rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction, ainsi que le soutient le préfet de police dans ses écritures en défense, que M. B a été destinataire d'une convocation, par courriel du 11 juin 2025, pour se rendre à un rendez-vous en préfecture le 16 juin 2025 à 13 heures 50, aux fins de dépôt des documents pour le réexamen de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé de sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, présentées par M. B, sont devenues sans objet. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 juin 2025. La juge des référés, Signé A. Stoltz-Valette La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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TA7515 novembre 2024
DTA_2416517_20241115TA7513 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2515360_20250613
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 juin 2025
Référence
DTA_2515360_20250613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel