TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515354_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2025 et deux mémoires complémentaires enregistrés le 22 septembre 2025, M. E D, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal du jeune C A, et Mme F B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme F B ; 2°) d'enjoindre au consulat général de France à Casablanca, à titre principal, de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à défaut, de lui délivrer un laissez-passer ou un visa provisoire lui permettant de rejoindre immédiatement leur fils, le temps que l'administration procède à l'instruction complète de sa demande, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 euros en réparation du préjudice subi et, dans ce montant, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la requête est recevable ; - la condition d'urgence est satisfaite : * compte tenu de l'atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le jeune C A étant âgé d'à peine plus de trois ans et privé de la présence de sa mère, sans laquelle il a dû effectuer sa première rentrée scolaire, ce qui nuit à son développement en compromettant son sentiment de sécurité, en mettant en péril son équilibre affectif et en violant son droit de grandir dans des conditions propices à son épanouissement ; le préjudice ainsi porté à l'enfant s'aggrave à chaque jour qui passe sans la présence de sa mère ; * la séparation familiale n'est imputable qu'à l'inertie procédurale du prestataire privé TLS contact, Mme B ne représentant aucunement une menace pour la sécurité nationale ou l'ordre public et n'étant impliquée dans aucune procédure judiciaire ; aucune évaluation de sa situation n'a pu être effectuée par l'autorité consulaire ; les frais TLS ont été réglés ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence, en ce que le prestataire privé a fait obstacle à la transmission du dossier de demande de visa à l'autorité consulaire, seule compétence pour instruire les demandes de visa et prendre une décision de délivrance ou de refus de délivrance ; * elle est entachée d'un défaut de motivation, en dépit des nombreuses relances effectuées par Mme B, qui révèle un défaut d'examen de leur situation personnelle et familiale ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; *la décision attaquée lui cause un préjudice matériel. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. D et Mme B, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 septembre sous le numéro 2515498 par laquelle M. D et Mme B demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2025 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de M. D ; - et les observations de la représentante du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B, demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de l'autorité consulaire française à Casablanca refusant de délivrer un visa de long séjour en qualité de parent d'enfant français à Mme F B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. D et Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. D et Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D, à Mme F B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 26 septembre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 septembre 2025
Référence
DTA_2515354_20250926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel