TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515328_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 et 22 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Stadler, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 7 juillet 2025 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie), notifiée le 8 mai 2025, refusant de lui délivrer un visa d’entrée et de court séjour ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie : elle a suivi des soins médicaux en France pour soigner un cancer du sein ; la poursuite de son traitement implique de nouveaux examens prévus en octobre prochain ; elle doit retirer une autorisation provisoire de séjour pour soins à la préfecture du Val-de-Marne le 14 octobre prochain, en renouvellement de celle précédemment obtenue ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ; * elle est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation quant aux risques de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires ; - elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 et 23 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu’une instruction sera prochainement donnée aux autorités consulaires française à Alger pour faire délivrer à Mme B..., le visa sollicité. Par un mémoire enregistré le 24 septembre 2025 à 10h10, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025 à 14h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante algérienne née le 14 juin 1986, a sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de court séjour auprès de l’autorité consulaire française à Alger pour bénéficier de soins à l’Institut Curie à Paris, laquelle a rejeté sa demande par une décision non datée notifiée le 8 mai 2025. Par une décision du 7 juillet 2025, le sous-directeur des visas, saisi le du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté ledit recours et confirmé le refus de l’autorité consulaire au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa, notamment à des fins migratoires. Dans le cadre de la présente instance, Mme B... demande la suspension de l’exécution de cette décision. 2. Mme B... a déclaré se désister purement et simplement des conclusions de sa requête, à l’exclusion de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 29 septembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2515328_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA