TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 8 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2515323_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, Mme C E A, agissant tant à son nom qu'à celui de sa fille mineur, Mme D A, représentée par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de leur octroyer les conditions matérielles d'accueil à compter du 24 avril 2025 et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; -la décision est entachée d'une erreur de droit de laquelle découle un défaut de base légale dès lors que Madame A ne rentrait dans aucune des hypothèses prévues par l'article L. 551-16 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision est entachée d'une erreur d'appréciation pour ne pas avoir tenu compte de sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le directeur général de l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Martin-Genier en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin-Genier ; - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A, - le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1994 agissant en son nom et au nom de sa fille mineur, Mme D A née le 25 septembre 2024, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 mai 2025 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mis fin aux conditions matérielles d'accueil. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants: 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3; 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9; 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes; 4° Il a dissimulé ses ressources financières; 5° Il a fourni des informations mensongères relatives à sa situation familiale; 6° Il a présenté plusieurs demandes d'asile sous des identités différentes (). ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 551-15 de ce même code : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : ()3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (). ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 551-13 de ce code : " Le versement de l'allocation prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 a pris fin ou à la date du transfert effectif vers un autre Etat si sa demande relève de la compétence de cet Etat. " 5. Si Mme A avait bénéficié des conditions matérielles d'accueil qu'elle avait acceptées, l'interruption du bénéfice de ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est intervenue de plein droit en raison de son transfert vers le pays responsable de sa demande. Mme A est revenue en France et a déposé une nouvelle demande d'asile pour sa fille le 24 avril 2025. Par suite, Mme A ne bénéficiant plus des conditions matérielles d'accueil en France, il appartenait au directeur de l'OFII, non pas d'y mettre fin, mais de déterminer si, de retour en France pour y solliciter l'asile, elle pouvait bénéficier à nouveau de ces droits, en application des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort en outre des pièces du dossier que la requérante est hébergée avec sa fille âgée de huit mois dans un gymnase avec plus de 200 personnes, dans des conditions sanitaires et sociales dégradées en raison d'une extrême promiscuité des lieux avec une quantité d'eau limitée et rationnée, ainsi qu'une climat d'insécurité et de violence. Il suit de là que Mme A est fondée à soutenir que le directeur de l'OFII, en décidant de lui retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de la requérante et de sa fille. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur de l'OFII portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique qu'il soit enjoint au directeur de l'OFII d'octroyer à Mme A les conditions matérielles d'accueil à compter du 24 avril 2025 dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Sous réserve de l'admission définitive de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, et sous réserve que Me Djemaoun, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Djemaoun de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La décision en date du 26 mai 2025 par laquelle le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a notifié à Mme B la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil est annulée. Article 3 : Il est enjoint au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'octroyer à Mme A les conditions matérielles d'accueil à compter du 24 avril 2025 dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'OFII versera une somme de 1 200 (mille deux cents euros) à Me Djemaoun au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé P. MARTIN-GENIERLa greffière, Signé A. LANCIEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2515323/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
DTA_2515323_20250708