TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2515270_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous à la première date utile, pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour et obtenir un récépissé l’autorisant à séjourner et travailler. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle a sollicité, le 1er août 2025, un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour expiré depuis le 30 novembre 2025 ; elle est dans l’impossibilité de justifier la régularité de son séjour alors qu’elle est enceinte de 8 mois et en partenariat avec un ressortissant français ; elle est susceptible de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile. La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière. 4. Mme A... B..., ressortissante colombienne née en 1989, est titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. Elle a sollicité, le 1er août 2025, un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site « démarches simplifiées ». Malgré de régulières relances de sa part depuis lors, aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et du délai depuis lequel la requérante a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous, alors qu’elle est enceinte et susceptible de perdre son emploi d’assistante de direction, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521‑3 du code de justice administrative sont remplies. 5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à Mme A... B..., dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement d’un titre de séjour et d’un récépissé autorisant provisoirement son séjour en France durant l’instruction de celle-ci dans le cas où son dossier serait complet. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme A... B... une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2515270_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel