TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 3 mars 2026
- ECLI
- DTA_2515257_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Zouba, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à toute autorité compétente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est dans l’impossibilité de voyager et de se déplacer sereinement, qu’elle s’expose à une perte de l’ensemble de ses droits sociaux, que ses allocations familiales sont suspendues et qu’elle risque, à terme, une suspension de son contrat de travail ; - la condition d’utilité est remplie dès lors que la mesure sollicitée permettra le traitement de sa demande dans de bref délai ; - la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2026, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante dispose, sur son espace personnel, d’une attestation de prolongation d’instruction, que la requête est désormais privée d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Il résulte de l’instruction et il n’est pas contesté que Mme A... dispose, sur son espace personnel, d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 30 décembre 2025 au 29 mars 2026. Par suite, la requête de Mme A... est devenue sans objet et n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais de l’instance : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.... Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 3 mars 2026. Le juge des référés, C. Mathou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 3 mars 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2515257_20260303
Données disponibles
- Texte intégral