TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515241_20250929
- Date
- 29 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme B... A... demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 juillet 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de procéder au renouvellement de son contrat à durée déterminée au 1er septembre 2025 ; 2°) d’enjoindre à la rectrice de l'académie de Nantes, de la réintégrer dans ses fonctions d’enseignante contractuelle, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie : la décision attaquée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts financiers en la privant du versement de toute rémunération à compter du 1er septembre 2025 ; ce préjudice ne saurait être réparé par le versement ultérieur des sommes non versées ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : celle-ci est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine par la rectrice de l’académie de Nantes de la commission consultative paritaire dans le délai d’un mois suivant la demande adressée en ce sens à la suite de l’avis défavorable émis après son inspection. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les conclusions à fin d’injonction présentées à titre accessoire sont irrecevables ; - la condition d’urgence n’est pas remplie : le terme du contrat à durée déterminée était connu de telle sorte que la requérante ne peut utilement soutenir que la décision préjudicierait de manière grave et immédiate à ses intérêts ; elle n’établit pas la réalité de la précarité de sa situation financière ; - aucun des moyens soulevés par Mme A..., n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er septembre 2025 sous le numéro 2515114 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; - le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 septembre 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés, - et les observations du représentant de la rectrice de l’académie de Nantes. Mme A... n’était ni présente ni représentée. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A... a été recrutée en qualité d’enseignante contractuelle par le recteur de l’académie de Nantes à compter de mars 2023 dans le cadre de contrats à durée déterminée, pour assurer des fonctions d’enseignement devant élèves en anglais. Son dernier contrat, conclu à compter à compter du 1er septembre 2024, prenait fin le 31 août 2025. Par une décision du 3 juillet 2025, la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de procéder au renouvellement de son contrat pour la rentrée 2025-2026. Mme A... demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de Mme A... doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 29 septembre 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2025
Référence
DTA_2515241_20250929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel