TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2515241_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025 et une pièce complémentaire enregistrée le 19 juin 2024, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin au versement de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil précédemment accordées, à compter de la date à laquelle elles ont été interrompues, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à la date de leur interruption, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification du présent jugement , sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est constitutif d'une erreur manifeste d'appréciation.
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qui est constitutif d'un défaut d'examen sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dès lors que l'OFII ne démontre pas que le requérant a effectivement obtenu une protection internationale des autorités lettones ;
- elle méconnaît l'article 20 de la directive 2013/33/UE qui énonce de manière exhaustive les hypothèses dans lesquelles les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, retirées ou limitées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chounet en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chounet,
- les observations de Me Da costa, substituant Me Pafundi, et représentant M. B A ;
- En présence de Mme Soppi Mballa, Greffière.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant afghan né le 30 mars 1988, a présenté le 25 avril 2025 auprès du guichet unique des demandeurs d'asile une demande d'asile, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Par décision du même jour et après un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité, l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il a dissimulé l'existence d'une protection internationale accordée par la Lettonie. Le requérant demande l'annulation de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration :
3. Aux termes, d'une part, de l'article 20, de la directive 2013/33/UE : " 1. " Les États membres peuvent limiter ou, dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, retirer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lorsqu'un demandeur : () b) ne respecte pas l'obligation de se présenter aux autorités, ne répond pas aux demandes d'information ou ne se rend pas aux entretiens personnels concernant la procédure d'asile dans un délai raisonnable fixé par le droit national. () /5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. ".
4. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). / La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. ".
5. Pour décider, après avoir procédé à l'examen de ses besoins et de sa situation personnelle, de refuser de rétablir les conditions matérielles d'accueil dont M. A avait bénéficié, le directeur territorial de l'OFII s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en dissimulant le fait qu'il avait déjà obtenu une protection internationale en Lettonie. Toutefois, si l'OFII fait valoir que le requérant a obtenu une protection international en Lettonie, la production d'une note en date du 23 avril 2025, non signée, de la direction de l'asile du ministère de l'intérieur, relative aux résultats des recherches effectuées sur le fichier Eurodac qui indique que les autorités lettones ont relevé ses empreintes digitales le 12 août 2024 et lui ont octroyé la protection internationale le 24 mars 2025, n'est pas de nature à elle seule, en l'absence de toute note des autorités lettones, de démontrer la réalité de cette dernière information. En outre, à supposer même que M. A, qui ne déclare pas être passé par la Lettonie, ait déposé une demande d'asile en Lettonie, aucun élément du dossier ne permet d'estimer qu'il a eu connaissance de la décision favorable qui aurait été prise à son endroit et qu'il l'a volontairement dissimulée. Ainsi, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée résulte d'une inexacte application des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
7. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint à l'OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au profit de M. A à compter de la date de leur cessation effective, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée.
Sur les frais d'instance :
8. Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pafundi, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A la somme de 1 200 euros lui sera versée.
.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 20 mai 2025 par laquelle l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l'OFII d'octroyer rétroactivement à M. A le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter de la date de la cessation de ces dernières, dans un délai d'une semaine à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Pafundi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Pafundi, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A, la somme de 1 200 euros lui sera versée.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M-N CHOUNET
La greffière,
Signé
M. SOPPI MBALLA
La République mande et ordonne au ministre de l'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2025
Référence
DTA_2515241_20250704
Données disponibles
- Texte intégral