TA758e Section - MESD8e Section - MESDCitée 1×
TA75 · 8e Section - MESD — 4 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2515233_20250704
- Date
- 4 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 3 juin 2025, M. A B, représenté par Me Galindo Soto, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et ne lui a pas accordé de délai de départ volontaire ;
3°) d'annuler l'arrêté en date du 29 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de 24 mois ;
4°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, plus généralement, de l'admettre au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en vue de démarches auprès de l'autorité administrative compétente, dans le délai de deux jours et de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de son conseil en application des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car elle ne tient pas compte de sa vulnérabilité
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Le préfet de police n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chounet en application de l'article L. 922.2 et
R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Mme Chounet a lu son rapport au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 septembre 1992, demande l'annulation des arrêtés du 29 mai 2025 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission à titre provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. M. B soutient que le préfet de police n'a pas tenu compte de son état de santé, notamment de sa maladie psychiatrique et a ainsi commis une erreur d'appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Toutefois M. B ne produit aucun document de nature à établir qu'il souffrirait, ainsi qu'il l'allègue, de troubles psychiatriques. Quand bien même le médecin chargé au sein de l'Unité médico-judiciaire d'établir si son état de santé était compatible avec le maintien en garde à vue a jugé, le 29 mai 2025, qu'il y avait " compatibilité avec mesure de garde-à-vue non requise ", cette circonstance n'est pas de nature, à elle seule et en l'absence de tout autre élément médical, à démontrer la réalité de sa vulnérabilité. En conséquence, alors même qu'il est constant que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 29 mai 2025 pour des faits de transport, détention et offre en cession de stupéfiants, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
4. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. Si M. B fait état de problèmes de santé faisant obstacle à son éloignement vers son pays d'origine, dans lequel il ne pourrait bénéficier de soins appropriés, il ne produit, ainsi qu'il a été vu au point 3, aucun document médical attestant des troubles allégués, et n'établit pas être directement et personnellement exposé à des risques pour sa santé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions auraient été prises en violation des stipulations et dispositions précitées ne peut qu'être écarté.
Sur les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français :
6. Si M. B se prévaut de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois prise à son encontre, il ne démontre pas leur réalité. Il suit de là que le préfet de police n'a pas, en fixant à vingt-quatre mois la durée de cette interdiction, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d'annulation des décisions en litige doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Galindo Soto et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M-N chounet
La greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2515233/8Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2515233_20250704
TA4417 octobre 2025
DTA_2516142_20251017Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 4 juillet 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2515233_20250704
Données disponibles
- Texte intégral