TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 20 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2515189_20250920
- Date
- 20 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision née le 2 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour et de délivrance d’une carte de résident ; 2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident à titre provisoire dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce que le juge du fond statue sur sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire au non-lieu à statuer et, en tout état de cause, au rejet des frais liés du litige. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable, en l’absence de décision attaquée, dès lors que la demande de titre de séjour est en cours d’instruction ; - à titre subsidiaire, il n’y a pas lieu de statuer sur la requête, celle-ci ayant perdu son objet dès lors que le requérant est en possession d’une attestation de prolongation d’instruction valable du 8 septembre 2025 au 7 mars 2026 ; - à titre plus subsidiaire, l’urgence n’est pas établie, dès lors qu’une attestation de prolongation d’instruction a été délivrée au requérant, que celui-ci ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025 M. A... se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions tendant au paiement des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 19 septembre 2025 à 14 heures 30. Considérant ce qui suit : Sur le désistement : 1. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience. 2. Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2025, M. A... se désiste de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. A.... O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... A... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis Fait à Montreuil, le 20 septembre 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 septembre 2025
Référence
DTA_2515189_20250920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel