TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Partielle
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 mars 2026
- ECLI
- DTA_2514949_20260324
- Date
- 24 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Koszczanski, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un rendez-vous afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle a déposé le 15 mars 2023 un dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour qui, selon le récapitulatif de son compte sur le site « démarches-simplifiées », sera considéré comme expiré le 15 mars 2026 ; - la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle constitue l’unique moyen de voir sa demande de titre de séjour instruite ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ; - le refus de lui délivrer une convocation ne se heurte à aucune contestation sérieuse, celui-ci étant fondé sur aucun motif légal. La requête a été communiqué à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme B..., ressortissante congolaise née le 3 janvier 1975, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 15 mars 2023 sur le site « démarches-simplifiées » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, elle demande au juge des référés d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Il résulte de l’instruction que la préfète de l’Essonne a mis en place une procédure, à compter du 15 novembre 2021, qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander leur admission exceptionnelle au séjour de déposer un dossier succinct sur le site « demarches-simplifiees.fr » en vue d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour enregistrer leur demande de titre de séjour. 5. Il résulte de l’instruction que Mme B... a pu déposer sa demande sur la plateforme « demarches-simplifiees.fr », le 15 mars 2023, et qu’elle est, depuis cette date, dans l’attente d’une convocation par les services préfectoraux. En outre, elle justifie par la production du récapitulatif du dépôt de sa demande que cette dernière expirera le 15 mars 2026, soit 36 mois après son dépôt, ce que la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit d’observations, ne conteste pas. Cette date limite l’oblige à devoir présenter une nouvelle demande de rendez-vous, la replaçant ainsi à la fin dans l’ordre d’examen. Dans ces conditions particulières, et eu égard à la durée actuelle de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour par la préfecture de l’Essonne, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, doit être, en l’espèce, regardée comme remplie. Par ailleurs, il n’apparaît pas que la demande de l’intéressée se heurterait à une contestation sérieuse ni qu’elle ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de communiquer à Mme B... une date de rendez-vous pour qu’elle puisse enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois, à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a, en revanche, pas lieu, en l’état, d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de fixer à Mme B... un rendez-vous en préfecture afin qu’elle puisse y déposer une demande de titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L’Etat versera à Mme B... la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., à la préfète de l’Essonne et au ministre de l’intérieur. Fait à Versailles, le 24 mars 2026. La juge des référés, signé H. Lepetit-Collin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6915 janvier 2026
ORTA_2515849_20260115TA7824 mars 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514949_20260324
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 mars 2026
Référence
DTA_2514949_20260324
Données disponibles
- Texte intégral