TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2514827_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2025, Mme C A B, représentée par Me Fauveau Ivanovic, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 23 mai 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 23 mai 2025, la date de dépôt de sa demande de réexamen, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation personnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son avocat de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnait l'intérêt supérieur de l'enfant et les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; - elle méconnaît l'article L. 522-3 du CESEDA et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par Mme A B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, En présence de Mme Tabani, greffière. - les observations de Me Fauveau Ivanovic représentant Mme A B en présence d'un interprète en langue espagnole. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 23 mai 2025, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé à Mme A B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle a présenté une demande de réexamen. Mme A B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 /. / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes de l'article D. 551-17 du même code : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 () prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, à la suite de sa demande d'asile, Mme A B a bénéficié d'un entretien avec un agent de l'OFII le 23 mai 2025 au cours duquel elle a fait état de problèmes de vulnérabilité liés au fait que plusieurs membres de sa famille connaissent des problèmes de santé liés au diabète pour ses deux filles et à une surdité bilatérale profonde pour son fils et qu'à compter du 31 mai 2025 elle allait se trouver à la rue sans domicile avec ses enfants mineurs âgées de 13 et 8 ans ainsi que son mari. Ensuite, elle justifie par la production de certificats médicaux et d'ordonnances de suivi médical des problèmes de santé invoqués par son conseil. Enfin, dans son mémoire en défense l'office ne conteste pas la réalité de cette situation et se borne à soutenir que la requérante est en mesure de solliciter l'assistance des structures locales pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, Mme A B et sa famille se trouvent dans une situation particulière de vulnérabilité. Dès lors, l'OFII, en refusant à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif que sa demande relevait du 3° des dispositions susvisées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de la situation dans laquelle elle se trouve avec son mari, ses filles et son fils mineurs, a entaché sa décision d'un défaut d'examen circonstancié et d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 23 mai 2025 par laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A B doit être annulée. Sur les conclusions d'injonction : 6. Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au directeur de l'Office français de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser rétroactivement les allocations pour demandeur d'asile à compter du 23 mai 2025, la date de dépôt de sa demande de réexamen, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation personnelle. Par suite, et eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles soit accordé à Mme A B à compter de cette date et ce dans le délai de quinze jours suivant la notification dudit jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fauveau Ivanovic, avocat de Mme A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Fauveau Ivanovic de la somme de 800 euros. DECIDE Article 1er : Mme A B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 23 mai 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à Mme A B à compter du 23 mai 2025 dans un délai de 15 jours à compter du prononcé du présent jugement. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Fauveau Ivanovic une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fauveau Ivanovic renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025 Le magistrat désigné, signé A. Béal La greffière signé N. Tabani La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. La greffière D. Permalnaick/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2514827_20250702
Données disponibles
- Texte intégral