TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514813_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, M. B A, représenté par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance, de le convoquer dans un délai de sept jours pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de sa demande, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas exécuté l'ordonnance n° 2512767 du juge des référés du tribunal du 29 juillet 2025 qui lui faisait injonction de le convoquer dans un délai de quinze jours afin qu'il dépose une demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir avoir délivré une convocation à M. A pour se rendre dans ses services le 1er septembre 2025. Vu : - l'ordonnance n° 2512767 du 29 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 2. D'une part, il résulte de l'instruction que, par courrier du 28 août 2025, ainsi postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué M. A le lundi 1er septembre 2025 à 13h28 pour la délivrance d'un récépissé de demande de carte de séjour. Les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative sont donc devenues sans objet - ce qui n'est, du reste, pas contesté -, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. D'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 19 septembre 2025 La juge des référés, Signé J. Belhadj La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9519 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
DTA_2514813_20250919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel