TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2514729_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2025, M. A... D... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction ou un récépissé dans un délai de quarante-huit heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Ressortissant malgache né le 18 janvier 1997, M. B... s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant – élève », valable jusqu’au 22 octobre 2025. M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction ou un récépissé. 3. La requête est accompagnée d’une copie d’une convocation du 21 novembre 2025 invitant M. B... à se présenter le 27 novembre 2025 à un rendez-vous « blocage ANEF » pour déposer une demande de titre de séjour. Le requérant ne justifie pas avoir effectivement déposé une telle demande à la date de la présente ordonnance. Il suit de là que les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre un document provisoire de séjour à la disposition du requérant ne sont pas recevables. Il y a lieu, dès lors, de rejeter la requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... D.... Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 novembre 2025. Le juge des référés, Signé T. C... La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 28 novembre 2025
Référence
DTA_2514729_20251128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA