TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2514651_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par la requête enregistrée le 24 novembre 2025 sous le n° 2514651, M. A... B..., ayant pour avocat Me Ant, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision, la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande d’admission au séjour en qualité de salarié ; 2°) d’enjoindre à cette autorité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié », à titre subsidiaire, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B..., de nationalité marocaine, soutient que : *sa requête est recevable ; *l’urgence est caractérisée, compte tenu de sa situation professionnelle et économique ; *ses moyens sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, en effet : -la décision attaquée est insuffisamment motivée ; -la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du séjour ; -la décision attaquée méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; -la décision attaquée méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; -l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025 le rapport de M. Brossier, juge des référés, en présence de M. Giraud, greffier. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu'un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration au terme ce délai. 3. Il résulte de l’instruction que M. B..., de nationalité marocaine, a formé en 2021 auprès du préfet des Bouches-du-Rhône une première demande d’admission au séjour en qualité de salarié, reçue au plus tard le 7 janvier 2022, date de délivrance du premier récépissé de demande de titre de séjour figurant au dossier, valable du 7 janvier 2022 au 6 juillet 2022. Cette demande de titre de séjour a ainsi fait naître une décision implicite de rejet le 7 mai 2022 à l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions combinées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’y fassent obstacle les circonstances alléguées tirées de ce que l’intéressé a bénéficié, depuis, du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour de façon ininterrompue jusqu’au 7 décembre 2025, ou de ce qu’il a communiqué le 25 juin 2024, au cours de l’instruction de son dossier, de nouvelles pièces demandées par les services préfectoraux. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née le 7 mai 2022. Sur les conclusions formées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». 5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus invoqués par M. B... n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner si les conditions tenant à l’urgence d’une telle mesure sont réunies. Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte : 6. L’article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (…) ». Aux termes de l’article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé (…) ». 7. Les conclusions aux fins de suspension de M. B... étant rejetées, ses conclusions susvisées aux fins d’injonction sous astreinte doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. B.... ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2514651 de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 18 décembre 2025. Le juge des référés, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA1318 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2514651_20251218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel