TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2514622_20251028
- Date
- 28 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A... B..., représenté par Me Rosin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » prise par le préfet du Val-de-Marne ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique que, de nationalité algérienne, elle est entrée en France en septembre 2023 avec un visa d’étudiant, qu’elle a obtenu un diplôme et a bénéficié d’un certificat de résidence algérien en cette qualité valable jusqu’au 30 novembre 204, qu’elle a sollicité un changement de statut vers celui de salarié le 9 octobre 2024 devant le préfet du Val-de-Marne, que son dossier a été accepté et elle a été convoquée en préfecture le 24 octobre 2024, qu’elle a eu un récépissé valable jusqu’au 31 mai 2025, qu’elle a communiqué le 9 avril 2025 l’autorisation de travail, que son récépissé n’a pas été renouvelé malgré plusieurs demandes en ce sens, qu’une décision implicite de rejet est donc née. Elle soutient que la condition d’urgence est satisfaite car elle est maintenue en situation irrégulière alors qu’elle dispose d’une autorisation de travail et risque de perdre son emploi, et, sur le doute sérieux, que la décision en cause n’est pas motivée, qu’elle est entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l’intéressée étant convoquée le 16 octobre 2025 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et la délivrance d’un récépissé. Par un mémoire en réplique enregistré le 16 octobre 2025, Mme B..., représenté par Me Rosin, indique se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 mais maintenir celles sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code, ayant bénéficié d’un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 1er janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025 sous le n° 2514605, Mme B... a demandé l’annulation des décisions contestées. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l’audience du 16 octobre 2025, tenue en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, présenté son rapport en l’absence du requérant et du préfet du Val-de-Marne, ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante algérienne née le 6 septembre 1998 à Sidi M’Hamed (wilaya d’Alger), entrée en France le 9 septembre 2023 munie d’un visa d’étudiant délivré par les autorités consulaires françaises à Alger, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien en cette qualité délivré par le préfet du Val-de-Marne et valable jusqu’au 30 novembre 2024. Elle a sollicité, le 24 octobre 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » disposant d’une promesse d’embauche par la société « Actemium » de Nanterre (Hauts-de-Seine) comme ingénieure projet, cette société a obtenu du ministre de l’intérieur, sous le nom de « D... », une autorisation de travail à son profit le 31 mars 2025. Le récépissé de demande de titre de séjour qui lui avait été délivré le 24 octobre 2024 n’a pas été renouvelé à son échéance le 31 mai 2025, malgré plusieurs demandes en ce sens. Elle a donc considéré s’être vu opposer une décision implicite de rejet à sa demande. Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme B... a demandé au présent tribunal l’annulation de cette décision implicite de rejet et a sollicité du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu’au 15 janvier 2026. Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Par son mémoire complémentaire enregistré le 16 octobre 2025, Mme B... a indiqué se désister des conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. Sur les frais du litige : Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 2 000 euros à verser à Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B... de son désistement des concluions de sa requête présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 2.000 euros à Mme B... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, C... : M. Aymard C... : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 octobre 2025
Référence
DTA_2514622_20251028
Données disponibles
- Texte intégral