TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 2 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2514595_20260102
- Date
- 2 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de duplicata de titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de lui remettre un document provisoire de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C... pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. » 2. Ressortissant tunisien né le 21 juin 1985, M. B... s’est vu délivrer une carte de résident valable jusqu’au 7 février 2027. Il a sollicité la délivrance d’un duplicata de ce titre de séjour le 24 juillet 2025 au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). M. B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer sur sa demande de duplicata de titre de séjour dans un délai de quinze jours ou, à défaut, de mettre un document provisoire de séjour à sa disposition. 3. Si M. B... a été convoqué à se présenter le 15 décembre 2025 en préfecture des Bouches-du-Rhône pour l’entretien prévu dans le cadre de l’instruction de sa demande d’acquisition de la nationalité française à la suite de son mariage avec une Française, il ne résulte pas de l’instruction que le requérant ait acquis cette nationalité à la date de la présente ordonnance. 4. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. » et aux termes du premier alinéa de l’article R. 432-2 : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. » 5. Il ne résulte de l’instruction ni que la demande de fourniture d’un duplicata de la carte de résident de M. B... aurait été incomplète, ni qu’une circonstance tenant au comportement de l’intéressé aurait fait obstacle à la délivrance d’un duplicata de son titre de séjour, en remplacement de celui qu’il indique avoir perdu. Il suit de là que le silence gardé sur cette demande par le préfet des Bouches-du-Rhône pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet, le 24 novembre 2025, à laquelle le juge des référés ne saurait faire obstacle sans méconnaître les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre un document provisoire de séjour à la disposition de M. B.... ORDONNE Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 2 janvier 2026. Le juge des référés, Signé T. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 2 janvier 2026
Référence
DTA_2514595_20260102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA