TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2514542_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A... B..., demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 26 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination. Il soutient que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 avril 2025, le préfet de police M. B..., ressortissant algérien né le 14 novembre 1992, a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…). » 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui a déclaré être entré en France en 2020, vit en concubinage et a deux enfants en France. Il soutient y travailler pour subvenir aux besoins de ses enfants dès lors que sa conjointe, mère de ses enfants, ne travaille pas. Il a été interpellé le 25 avril 2025 à la suite d’un appel téléphonique de sa conjointe pour violences psychologiques à son encontre en état d’ébriété. Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux établis par les forces de l’ordre que sa conjointe a déjà contacté les forces de l’ordre le 22 août 2023 pour des faits similaires et le 29 juin suivant après avoir été giflée et insultée, alors enceinte de deux mois, devant leur nourrisson. Par ailleurs, les forces de l’ordre se sont déplacées le 22 février 2022 et le 29 avril 2023 en raison de différends conjugaux à leur domicile. Enfin, M. B... a été interpellé à deux reprises, en état d’ébriété, sur la voie publique en 2023 et en 2024. Si M. B... fait valoir qu’il a engagé des mesures concrètes pour se « réinsérer et réparer [ses] erreurs », les éléments qu’il produit sont postérieurs à la décision en litige et peu probants quant à la réalité de ses démarches. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, et que rien ne s’oppose à ce qu’il rende visite à ses enfants depuis son pays d’origine ou réciproquement, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, signé C. BENHAMOU Le président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2514542_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel