TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514520_20250925
- Date
- 25 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 août 2025, suivie d'un mémoire, enregistré le 5 septembre 2025, M. A B et Mme C B représentés par Me B demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 5 mai 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à M. A B au titre de la réunification de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de la séparation familiale qui porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale, la requérante ayant repris contact avec son fils dès que le père de l'enfant le lui a permis, le passeport de M. B arrivant à expiration le 18 novembre 2025 et ne pouvant être renouvelé compte tenu des prix prohibitifs pratiqués par les talibans alors qu'il risque d'être intégré dans les milices talibanes depuis qu'il est devenu jeune majeur ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées : * elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur de droit en ce qu'il n'a pas été tenu compte de l'antériorité de la demande de réunification et de visa déposées au cours de l'année 2021, le lien de filiation n'étant pas remis en cause par les autorités consulaires ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de séparation de la famille et des risques encourus par le requérant dans la région où il réside. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au rejet des requêtes : Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite en ce que le requérant ne produit aucun élément attestant d'une situation de vulnérabilité circonstanciée nonobstant la séparation familiale alors que la requérante attendu plus de dix ans pour engager les démarches de réunification après l'obtention d'une protection internationale, l'intéressé ne déposant une demande de visa que le jour de ses dix-neuf ans, le rejet des démarches engagées en 2021 par les autorités consulaires à Téhéran n'étant pas établies ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée eu égard. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Echasserieau juge des référés, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B demandent la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran du 5 mai 2025 refusant de délivrer un visa au titre de la réunification familiale à M. A B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Eu égard au temps écoulé entre l'obtention du statut de réfugié par la requérante en 2014, les premières démarches en vue de l'obtention d'un visa auprès des autorités consulaires françaises au Pakistan au cours de l'année 2021, la relance de la procédure en mars 2023 alors qu'il n'existe pas de preuve de dépendance spécifique de M. A B vis-à-vis de Mme B, la condition d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, nonobstant l'expiration le 18 novembre 2025 de la validité du passeport de M. A B, n'est pas satisfaite. Il y a donc lieu, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B et Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur Fait à Nantes, le 25 septembre 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2514520
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4425 septembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2514520_20250925
TA7828 avril 2026
DTA_2514520_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 25 septembre 2025
Référence
DTA_2514520_20250925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel