TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2514490_20251021
- Date
- 21 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Korchi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de réexaminer et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail le temps de ce réexamen, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Korchi, avocat de M. A..., de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement la même somme au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée, que la décision en litige préjudicie à ses démarches d’insertion, qu’il a été radié de France Travail en l’absence de titre de séjour, qu’il est sur le point de perdre ses droits sociaux ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que celle-ci est entachée d’un défaut de motivation, qu’elle méconnaît les articles L. 424-9, L. 433-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne pour lequel il n’a pas été produit de mémoire. Par un mémoire enregistré le 17 octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin de suspension. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, le rapport de M. Vérisson, juge des référés. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant afghan né le 2 février 1992 Nangarhar (Afghanistan) s’est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 19 juin 2020. Le 10 décembre 2024, l’intéressé a déposé une demande de renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais de l’instance : Il résulte des dispositions de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991, codifiées à l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et des articles 37 et 43 de la même loi, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. Mais l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. A... à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Korchi, avocat de M. A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Korchi. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.... O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. A.... Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A... à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Korchi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Korchi, avocat de M. A..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A... par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.... Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au ministre de l’intérieur et à Me Korchi. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 21 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : D. VERISSON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 octobre 2025
Référence
DTA_2514490_20251021
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel