TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 3ème chambre — 24 avril 2026
- ECLI
- DTA_2514485_20260424
- Date
- 24 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Diallo, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025 en tant que le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans ; 2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de faire procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens communs aux décisions attaquées : - l’arrêté est entaché d’incompétence ; - il est insuffisamment motivé. Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’elle indique à tort que sa compagne est en situation irrégulière sur le territoire français alors qu’elle a la nationalité française au même titre que l’enfant né de leur union ; - elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences en résultant sur sa situation personnelle. Sur la décision portant interdiction de retour pour une durée de trois ans : - elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des conditions énoncées à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : - elle méconnaît la directive 2008/115/CE. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Marmier, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la troisième chambre. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Silvani ; - et les observations de M. B.... Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant ivoirien né en 2000, est entré en France le 6 juillet 2015 et a été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. Il s’est vu délivrer le 25 avril 2018 un premier titre de séjour, puis une carte de séjour pluriannuelle portant la mention vie privée et familiale valable du 25 avril 2019 au 24 avril 2023. Le 14 avril 2023, M. B... a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet des Yvelines a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans. M. B... demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il emporte refus de renouvellement de son titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour d’une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B... sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines a retenu que sa compagne était en situation irrégulière sur le territoire français et que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays d’origine de l’intéressé, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa compagne a la nationalité française, de même que l’enfant né le 9 août 2024 de leur union. Dans ces conditions, et alors que cet élément était déterminant pour apprécier son droit au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa demande. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 novembre 2025 portant refus de renouvellement de son titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte : Le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la demande de renouvellement du titre de séjour présentée par M. B... en le munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder à un tel réexamen et à cet effacement dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais de l’instance : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B... de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet des Yvelines en date du 6 novembre 2025 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B... en le munissant dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ainsi que de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non‑admission dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français annulée à l’article 1er dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient : M. Marmier, premier conseiller faisant fonction de président, Mme Silvani, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2026. La rapporteure, Signé C. Silvani Le président, Signé A. Marmier La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 avril 2026
Référence
DTA_2514485_20260424
Données disponibles
- Texte intégral