TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2514380_20250905
- Date
- 5 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2025, M. B A, représenté par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2025 en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son expulsion du territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ou à défaut, de lui verser directement cette somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : * l'urgence est présumée en raison du caractère immédiatement exécutoire de la mesure d'expulsion, en l'occurrence, il peut être interpelé à tout moment et être expulsé vers la Guinée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un vice de procédure eu égard à l'absence de saisine du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; * elle méconnaît le principe fondamental de séparation des autorités administratives et judiciaires dès lors que la mesure a été prise en amont de la fin du sursis probatoire prononcée à son encontre ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 août 2025 sous le numéro 2514306 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 septembre 2025 à 10h30 : - le rapport de M. Marowski, juge des référés, - les observations de Me Benveniste, avocate de M. A, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 18 février 2033, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juin 2025 en tant que le préfet de la Loire-Atlantique a ordonné son expulsion du territoire français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Benveniste. Copie en sera adressé au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 septembre 2025. Le juge des référés, Y. MAROWSKI La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2025
Référence
DTA_2514380_20250905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel