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TA69 · ELOIGNEMENT — 9 février 2026
- ECLI
- DTA_2514342_20260209
- Date
- 9 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A... B... et M. F... E... demandent au tribunal d’annuler la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Ils soutiennent qu’ils sont dépourvus de toute ressource et de logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
L’office fait valoir que le moyen soulevé n’est pas susceptible de prospérer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C... en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 6 février 2026, Mme C... a présenté son rapport et entendu :
- les observations de Me Muscillo, avocat des requérants,
- et les observations de Mme B... et de M. E..., assistés de Mme D..., interprète en langue russe.
L’office de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... et M. E..., de nationalité moldave, ont sollicité l’asile, qui leur a été refusé par la Cour nationale du droit d’asile. Ils ont, le 4 novembre 2025, sollicité chacun le réexamen de leurs demandes. Par une décision du même jour dont ils demandent au tribunal l’annulation, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
2. Selon l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
3. La décision attaquée a été prise après examen, le 4 novembre 2025, de la vulnérabilité des intéressés, qui ont déclaré être hébergés de manière stable et fait valoir, à cette occasion, des problèmes de santé, sans toutefois déposer de document à caractère médical. Ils ont par ailleurs déclaré, à l’occasion de cet examen de vulnérabilité, avoir de la famille en France. Ainsi, et en l’absence de démonstration du caractère erroné des informations transmises à l’occasion de l’examen de vulnérabilité, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par ailleurs, les éléments de nature médicale dont s’est prévalue Mme B... à l’audience, qui sont postérieurs à la décision attaquée, sont sans incidence sur sa légalité.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et M. E... ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision du 4 novembre 2025 par laquelle le directeur territorial de l’office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B... et M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B..., à M. F... E... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La magistrate désignée,
A. C...
La greffière,
A. Senoussi
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA786 février 2026
DTA_2600171_20260206TA699 février 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514342_20260209
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 9 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2514342_20260209
Données disponibles
- Texte intégral