TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2514308_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Carles, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé son expulsion ; d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre une nouvelle décision dans le délai d’un mois après avoir réexaminé sa situation à la lumière de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision d’expulsion en litige pour les raisons suivantes : * cette décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; * elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; * elle méconnaît les dispositions des articles L. 631-1 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; * la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la requête n° 2512182 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension de l’exécution est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 16 octobre 2025 à 10h00 en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience, ont été entendus : - le rapport de M. Zanella ; - les observations de Me Carles, représentant M. B..., absent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, en faisant en outre valoir que l’arrêté en litige était intervenu au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de nouvelle saisine préalable pour avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et en ajoutant que le requérant n’avait plus aucun lien avec sa mère et que son père n’avait jamais refusé de l’héberger ; - et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs. La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » M. B..., ressortissant ivoirien né le 7 décembre 1998 et entré en France le 15 juillet 2012, à l’âge de treize ans, au titre du regroupement familial, a fait l’objet, le 18 juillet 2025, d’un arrêté par lequel le préfet du Val-de-Marne a, suivant un avis rendu le 1er juillet précédent par la commission d’expulsion du même département, décidé son expulsion du territoire français en application de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa requête tend, à titre principal, à la suspension de l’exécution de cet arrêté, sur le fondement des dispositions citées au point précédent. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, y compris ceux relatifs à l’audience publique, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 11 décembre 2025. Le juge des référés, Signé : P. Zanella La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
DTA_2514308_20251211
Données disponibles
- Texte intégral