TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2514278_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 21 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Soster Harir, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la remise informatique du duplicata de sa carte de résident comportant la mention de son adresse actuelle, par la préfecture du Val-de-Marne ; 2°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre l’enregistrement et l’instruction, par la préfecture du Val-de-Marne, de la demande de renouvellement de sa carte de résident ; 3°) de prononcer toutes les mesures nécessaires de nature à permettre la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ; 4°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de procéder à la remise informatique du duplicata de sa carte de résident comportant la mention de son adresse actuelle, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement et à l’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 6°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 7°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu’en s’abstenant de procéder à la remise informatique du duplicata de sa carte de résident, le préfet du Val-de-Marne fait obstacle au renouvellement de son titre de séjour en s’abstenant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, il se trouve dans une situation précaire depuis un délai anormalement long et sera privé de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour et sera exposé à un risque d’éloignement, alors qu’il est fondé à obtenir le renouvellement de son titre de séjour de plein droit ; - le préfet n’établit pas avoir procédé à l’édition du duplicata du titre de séjour du requérant le 17 octobre 2025, de sorte que l’urgence existe toujours ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a adressé plusieurs courriels en vue d’obtenir une résolution de ses difficultés mais que ses tentatives sont restées vaines ; - il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la demande de changement d’adresse du requérant a pu être traitée et qu’à défaut de pouvoir achever la fabrication de son titre, une nouvelle édition a été faite le 17 octobre 2025, de sorte qu’il n’y a plus d’urgence aux demandes formulées. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. A... conclut à un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’injonction et au maintien de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant chilien né le 17 janvier 1962, a sollicité en avril 2025 sur la plateforme de l’Administration Numérique des Etrangers et France (ANEF) le renouvellement de sa carte de séjour mais ses démarches n’ont pu aboutir faute pour l’administration d’avoir procéder à la remise informatique du duplicata de sa précédente carte de résident comportant la mention de sa dernière adresse. Il a présenté diverses demandes au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Faute de précision sur les raisons pour lesquelles il n’y aurait pas lieu de statuer, il doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu’il en soit donné acte. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête présentée par M. A.... Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 6 janvier 2026. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA776 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514278_20260106
TA6916 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
DTA_2514278_20260106
Données disponibles
- Texte intégral