TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2514244_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il y a urgence dès lors que son droit d’exercer une activité professionnelle est menacé, alors que son précédent titre de séjour est désormais expiré et qu’elle risque d’être privée de rémunération ; - la mesure est utile afin de lui permettre le maintien de ses droits. Le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n’a présenté aucun mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante algérienne née le 27 novembre 2001, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, en septembre 2019. Elle a bénéficié de plusieurs titres de séjour, dont le dernier en date est un certificat de résidence algérien valable jusqu’au 25 septembre 2025. Le 29 juin 2025, elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction le temps de la durée d’instruction de sa demande. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-1 du même code : « Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. Lorsque l'instruction d'une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l'article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu'il précise. Lorsque l'instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d'expiration de l'attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n'a pas statué sur la demande. (…) ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A... a été présentée dans les délais prescrits par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part, que le délai d’instruction de sa demande se poursuit au-delà de la durée de validité de son précédent certificat de résidence, et enfin qu’une décision implicite de rejet n’est pas encore née dans le délai de quatre mois à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, Mme A... justifie de ce qu’elle risque de perdre son emploi si elle ne justifie pas de la régularité de son séjour. Dès lors, la condition d’urgence et d’utilité qui s’attache à ce que l’intéressée soit en mesure de bénéficier d’une attestation de prolongation d’instruction est satisfaite. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de remettre avant le 25 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction. Sur les frais du litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de remettre avant le 25 octobre 2025 une attestation de prolongation d’instruction à Mme A.... Article 2 : L’Etat versera à Mme A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
DTA_2514244_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel