TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 10ème chambre — 9 avril 2026
- ECLI
- DTA_2514201_20260409
- Date
- 9 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 août et 23 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence de consultation et d’un avis régulièrement émis par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; - il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - il est entaché d’erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé tenu de suivre l’avis défavorable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a présenté des observations enregistrées le 30 janvier 2026. Par une ordonnance du 4 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 février 2026 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Hégésippe, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B..., ressortissant congolais né le 29 octobre 1974, indique être entré en France en 2010. Il a sollicité, le 29 juin 2024, la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 juillet 2025, dont M. B... demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, l’autorité préfectorale a estimé « qu’au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration relatif à l’état de santé de M. B..., sa demande de titre de séjour ne peut donc faire l’objet d’une issue favorable ». En statuant ainsi, le préfet de la Seine‑Saint-Denis, qui s’est par ailleurs mépris sur les éléments ayant fondé l’avis du collège des médecins de l’OFII, doit être regardé comme s’étant estimé, à tort, lié par le sens de cet avis médical et tenu de rejeter la demande dont il était saisi. Dans ces conditions, M. B... est fondé à soutenir que le préfet de la Seine‑Saint‑Denis a entaché l’arrêté litigieux d’erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B... est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, doivent également être annulées les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : 4. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration procède au réexamen de la situation de M. B.... Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de l’intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En revanche, la demande de titre de séjour déposée par M. B... auprès des services de la préfecture ne portant pas sur l’un des titres de séjour prévus à l’article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n’est pas fondé à demander que cette autorisation provisoire de séjour l’autorise à travailler. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir les injonctions prescrites du prononcé d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet devenu territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L’Etat versera à M. B... une somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, Mme Syndique, première conseillère, M. Hégésippe, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. Le rapporteur, D. HEGESIPPE La présidente, A-S. MACH Le greffier, S. WERKLING La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA6923 décembre 2025
DTA_2514689_20251223TA939 avril 2026CETTE DÉCISION
DTA_2514201_20260409
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 avril 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2514201_20260409
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA
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