TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2514130_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 août 2025 sous le numéro 2514130, complétée par des mémoires les 26 août 2025 et 28 octobre 2025, Mme D... A..., représentée par Me Duplantier, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 11 avril 2025 contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) en date du 25 mars 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à ses enfants E... B... et F... C..., jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer les demandes dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, au besoin sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et s’en remet à la sagesse du tribunal s’agissant des frais exposés et non compris dans les dépens. Le ministre a produit le 7 janvier 2026 la copie des vignettes des visas délivrés le 6 janvier 2026 aux intéressés. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2512863 enregistrée le 19 juillet 2025 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 août 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (...) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, un visa de long séjour a été délivré aux deux fils de Mme A..., ce qui prive d’objet les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par la requérante. Il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... aux fins de suspension et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à Mme A... une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 9 janvier 2026. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2514130_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel