TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2513990_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2025, M. C... A... B..., représenté par Me Merhoum-Hammiche, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui communiquer la décision prise à son encontre le 4 juillet 2025 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence dès lors qu’il doit produire la décision prise à son encontre afin que sa demande d’aide juridictionnelle soit recevable ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a vainement sollicité cette décision auprès des services de la préfecture ; - il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et il n’existe aucune contestation sérieuse. Par un mémoire en défense du 3 octobre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête de M A... B.... Il fait valoir que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M A... B... a obtenu la communication de l’arrêté pris à son encontre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». M. C... A... B..., ressortissant libanais résidant en France depuis 2020, a sollicité la communication de l’arrêté préfectoral pris à son encontre. Le préfet de Seine-et-Marne justifie de ce que l’intéressé a obtenu la communication de l’arrêté préfectoral pris à son encontre. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M A... B... tendant à la communication de la décision prise à son encontre. Article 2 : L’Etat versera à M. A... B... la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 10 novembre 2025. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
DTA_2513990_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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