TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2513990_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. C, représenté par Me Boudjellal, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir afin que son autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler soit renouvelée, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il est placé dans une situation de précarité administrative, qu'il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour ni bénéficier des droits attachés à un titre de séjour, que ses demandes auprès du préfet de police sont restées vaines, qu'il n'existe pas d'autre voie pour remédier à sa situation, et qu'il risque d'être éloigné du territoire français ; - la mesure demandée est utile dès lors qu'il doit être mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre, qu'il n'existe pas d'autre voie pour demander le renouvellement d'une autorisation provisoire de séjour, et que ses demandes auprès de la préfecture sont restées vaines ; - la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée le 22 mai 2025 au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par un mémoire, enregistré le 11 juin 2025, M. B se désiste de ses conclusions fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative mais maintient celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Le désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 12 juin 2025. La juge des référés, Signé A. STOLTZ-VALETTE La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2513990_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel