TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 2×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2513973_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui fixer une date de rendez-vous pour le renouvellement de son récépissé, dans un délai de 10 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé assorti d’une autorisation de travail ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de document attestant la régularité de son séjour empêche la finalisation de sa demande d’autorisation de travail ; - la plateforme préfectorale ne lui permet pas d’obtenir un rendez-vous ; - la mesure sollicitée est utile car ses droits, en particulier son droit à la vie privée et familiale, sont atteints ; - sa demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que le requérant a reçu une convocation pour le 12 janvier 2026 pour déposer sa demande et qu’ainsi sa requête se trouve désormais privée d’objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant pakistanais né le 21 décembre 1999, demande au juge des référés d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé aux fins d’achèvement de l’instruction de sa demande d’asile. 2. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Yvelines a informé le requérant de ce que ce dernier était convoqué en préfecture le 12 janvier 2026 à 13 heures 30 afin de déposer sa demande de renouvellement de récépissé. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction de la requête, qui ont perdu leur objet. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A... au titre l’article L. 761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 11 février 2026. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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DTA_2513973_20260211
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 février 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2513973_20260211
Données disponibles
- Texte intégral