TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 11 février 2026
- ECLI
- DTA_2513972_20260211
- Date
- 11 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2025, Mme B... A... doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation provisoire de séjour. Elle soutient que l’absence de document attestant la régularité de son séjour compromet gravement sa situation personnelle et professionnelle ; qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour étudiant et espère décrocher un contrat à durée indéterminée à l’issue de son contrat à durée déterminée. La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui a produit des pièces le 6 janvier 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante ivoirienne née le 6 décembre 2000, bénéficiait d’un visa de long séjour valant titre de séjour mention « étudiant » valable jusqu’au 12 août 2024. Le 19 juin 2024, via le téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF), elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Elle s’est vu délivrer une première attestation de prolongation d’instruction valable du 23 septembre 2024 au 22 décembre 2024, une deuxième valable 27 décembre 2024 au 26 mars 2025 et une troisième valable du 30 juin 2025 au 29 septembre 2025. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation provisoire de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Il résulte de la pièce transmise par la préfète de l’Essonne le 6 janvier 2026 que Mme A... s’est vu remettre le 12 décembre 2025 une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande. Mme A..., à qui cette pièce a été communiquée, n’a présenté aucune observation complémentaire. La demande de Mme A... est donc dépourvue d’objet et il n’y pas lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l’Essonne. Fait à Versailles, le 11 février 2026. Le juge des référés, Signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 11 février 2026
Référence
DTA_2513972_20260211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA