TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 juin 2025
- ECLI
- DTA_2513901_20250605
- Date
- 5 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2025 et 2 juin 2025, M. D B, représenté par Me Camus, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de : 1°) l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) prononcer un non-lieu à statuer sur sa demande tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la décision implicite lui refusant la délivrance d'une carte de résident en qualité de réfugié ; 3°) mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ledit conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; et à défaut, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à mettre à la charge de l'Etat et à son profit la même somme au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il s'est vu délivrer le 30 mai 2025 une autorisation provisoire de séjour valable du 30 mai 2025 au 29 août 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 22 mai 2025 sous le numéro 2513900 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Louart, greffière d'audience, M. C a lu son rapport ; les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 24 décembre 1986, a obtenu le statut de réfugié par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 21 février 2024. Dans le dernier état de ses écritures, il demande le non-lieu concernant la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 3. M. B a présenté par son mémoire complémentaire du 2 juin 2025 des conclusions à fin de non-lieu remplaçant les conclusions à fin de suspension et d'injonction contenus dans sa requête du 22 mai 2025. La décision attaquée n'ayant pas été rapportée ou abrogée, ces conclusions ne sont pas devenues sans objet. Dès lors, ces conclusions équivalent à un désistement partiel des conclusions à fin de suspension et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Camus, avocate de M. B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin de suspension et d'injonction de M. B. Article 3 : L'Etat versera à Me Camus, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sus réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, l'Etat lui versera la somme de 1 200 euros. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Camus et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera faite au préfet de police. Fait à Paris, le 5 juin 2025. Le juge des référés, N. C La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juin 2025
Référence
DTA_2513901_20250605
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel