TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513804_20251210
- Date
- 10 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de débloquer son compte AGDREF en validant la date de retrait par lui de son dernier titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l’urgence est présumée et est en tout état de cause établie, dès lors que son contrat de travail a été suspendu ; - la mesure sollicitée est utile ; - il n’est fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le dossier de M. A... a été débloqué par la sous-préfecture du Raincy et qu’il a été convoqué le 14 octobre 2025 à 14h00 pour déposer son dossier complet et se voir remettre un récépissé, de sorte qu’il n’y a plus d’urgence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Di Candia, premier-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire : Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner tout autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». M. A..., ressortissant indien né le 17 janvier 1998, a vécu sous couvert d’un visa étudiant valable du 13 septembre 2021 au 13 septembre 2022. Il a ensuite bénéficier d’une autorisation provisoire de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise » renouvelée jusqu’au 22 juin 2025. Après avoir été recruté en contrat de durée indéterminée, M. A... a entendu solliciter par la voie d’un changement de statut un titre de séjour « salarié » mais ses démarches n’ont pu aboutir en raison d’un blocage administratif tenant au fait que la date de retrait de son précédent titre de séjour n’avait pas été renseignée sur son compte. Le préfet du Val-de-Marne fait valoir que son compte a été débloqué et qu’il a été convoqué le 14 octobre 2025 afin de pouvoir déposer son dossier de demande de titre et se voir délivrer un récépissé de demande de titre, ce que M. A..., à qui le mémoire du préfet a été communiqué, ne conteste pas. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas davantage lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur le surplus des conclusions présentées par M. A.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 décembre 2025. Le juge des référés, Signé : O. Di Candia La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA6924 novembre 2025
DTA_2513805_20251124TA7710 décembre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513804_20251210
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2513804_20251210
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- Texte intégral