TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2513722_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 août 2025, M. B... A..., représenté par Me Watat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la sous-préfète du Raincy de lui délivrer dans un délai de quinze jours un rendez-vous afin de lui remettre un titre de voyage pour étranger « bénéficiaire de la protection subsidiaire », sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Watat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans le cas où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut pas voyager ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettra d’attester de la pérennité de son droit au séjour ; - la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune mesure administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant afghan, dispose d’un titre de séjour mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » valable du 13 décembre 2022 au 12 décembre 2026. Le 17 novembre 2022, il a sollicité la délivrance d’un titre de voyage en qualité de « bénéficiaire de la protection subsidiaire ». Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous afin de lui remettre son titre de voyage. 2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». 3. Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé " titre d’identité et de voyage " l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ». Par ailleurs, et en vertu des dispositions des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l’administration, le silence gardé par l’autorité préfectorale sur une demande de délivrance d’un titre de voyage en application des dispositions de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant deux mois vaut décision de rejet de la demande dont elle est saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a déposé, le 17 novembre 2022, une demande de titre de voyage pour étranger bénéficiaire de la protection internationale ainsi qu’en atteste la confirmation du dépôt versée au dossier. En application des dispositions citées au point précédent, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet de la Seine-Saint-Denis à l’issue d’un délai de deux mois après ce dépôt. La mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Dès lors, le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut, sans faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet, enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer le requérant afin qu’elle puisse obtenir un titre de voyage pour bénéficiaire de la protection subsidiaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025. Le juge des référés M. Israël La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
DTA_2513722_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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