TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 11 août 2025
- ECLI
- DTA_2513520_20250811
- Date
- 11 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n°2513520 enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B C épouse D, représentée par Me Lemichel, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'elle est empêchée d'exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ; en outre, la décision porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6, L. 433-1, L. 433-4 et R. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 24 octobre 2020, que leur vie commune n'a pas cessé et qu'ils ont eu une fille, de nationalité française, née le 3 novembre 2024; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, elle n'est pas présumée, Mme C n'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais, sa demande doit par suite être regardée comme une première demande et que, d'autre part, l'intéressée s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 25 juin 2025 au 24 septembre 2025. II. Par une requête n°2513530 enregistrée le 24 juillet 2025, Mme A B C épouse D, représentée par Me Lemichel, demande à la juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'elle est empêchée d'exercer une activité professionnelle pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant ; en outre, la décision porte une atteinte grave et disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-1, L. 423-2, L. 423-6, L. 433-1, L. 433-4 et R. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 24 octobre 2020, que leur vie commune n'a pas cessé et qu'ils ont eu une fille, de nationalité française, née le 3 novembre 2024 ; - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, d'une part, elle n'est pas présumée, Mme C n'ayant pas demandé le renouvellement de son titre de séjour dans les délais, sa demande doit par suite être regardée comme une première demande et que, d'autre part, l'intéressée s'est vu remettre une attestation de prolongation d'instruction valable du 25 juin 2025 au 24 septembre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2513533, enregistrée le 24 juillet 2025, par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée dans les instances n°2513520 et 2513530. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 août 2025 à 14 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Moinecourt, juge des référés ; - les observations de Me Frydryszak, substituant Me Lemichel, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens qu'elle précise, et souligne notamment qu'elle s'est trouvée dans l'incapacité de solliciter le renouvellement de son titre de séjour dans les délais prescrits en raison d'une dépression du post partum, que l'autorisation provisoire de séjour dont elle est titulaire ne lui donne pas accès à ses droits sociaux et ne lui donne pas de droit au travail, ce qui cause des difficultés au foyer compte tenu du jeune âge de leur enfant. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante colombienne née le 17 juillet 1989 déclare être entrée en France en 2010. Elle a épousé un ressortissant de nationalité française le 24 octobre 2020, avec qui elle a eu une fille née le 3 novembre 2024. Elle a été titulaire de plusieurs cartes de séjour successives depuis le 1er février 2022 dont la dernière était valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2025. Elle en a sollicité le renouvellement le 18 janvier 2025 par le biais du téléservice " Administration numérique des étrangers en France " (ANEF). En l'absence de réponse de la part de l'administration dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née le 18 mai 2025. Par la présente requête, Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2513520 et 2513530 concernent la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". 6. Mme C s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", l'autorisant à travailler valable du 1er février 2023 au 31 janvier 2025. S'il est constant que Mme C a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour par l'intermédiaire de la plateforme ANEF le 18 janvier 2025, en dehors des délais prescrits par l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle invoque à l'audience sans être contestée par le préfet qui n'était ni présent, ni représenté, une dépression survenue dans les suites de la naissance de sa fille en novembre 2024. S'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'une attestation de prolongation d'instruction a été émise le 25 juin 2025 au bénéfice de Mme C et est valable jusqu'au 24 septembre 2025, celle-ci lui donne droit au séjour mais ne permet pas l'ouverture de droits sociaux ni l'exercice d'une activité professionnelle. Dans ces conditions, Mme C, qui fait état de circonstances particulières ayant conduit à ce qu'elle dépose tardivement sa demande de renouvellement, peut bénéficier de la présomption d'urgence qui s'attache à sa situation. Dans ces circonstances, la condition d'urgence doit donc être considérée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : 7. En l'état de l'instruction, Mme C étant marié depuis le 24 octobre 2020 à un ressortissant français, avec qui elle a eu une fille née le 3 novembre 2024, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Les deux conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 10. Dans les circonstances de l'espèce, eu égard aux motifs de la présente ordonnance, il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans cette attente, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement de délivrer à Mme C, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ou jusqu'à l'adoption d'une nouvelle décision sur son droit au séjour. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions des requêtes n°2513520 et n°2513530 de Mme C sont rejetées pour le surplus. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A B C épouse D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 11 août 2025. La juge des référés, Signé L. Moinecourt La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2513520 - 2513530
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9511 août 2025CETTE DÉCISION
DTA_2513520_20250811
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 août 2025
Référence
DTA_2513520_20250811
Données disponibles
- Texte intégral