TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 14 avril 2026
- ECLI
- DTA_2513508_20260414
- Date
- 14 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient qu’il ne peut retourner dans son pays d’origine, le Bangladesh, où il est menacé en raison de deux procès pour meurtre. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Benhamou a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La demande d’asile présentée par M. A..., ressortissant bangladais né le 10 mars 1992, a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 30 décembre 2024. Par un arrêté du 14 janvier 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : 2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 3. M. A..., dont la demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 30 décembre 2024, n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles il serait menacé dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées, opérant à l’encontre de la seule décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A... doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de police. Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Séval, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Benhamou, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026. La rapporteure, signé C. BENHAMOU Le président, signé J.-P. SEVAL La greffière, signé S. LARDINOIS La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 avril 2026
Référence
DTA_2513508_20260414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel