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TA69 · ELOIGNEMENT — 1 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513488_20251201
- Date
- 1 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B... demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. Elle soutient que : - la décision méconnaît l’article 4 du règlement n°604/2003 dès lors que l’interprète au téléphone n’a pas traduit les documents remis ; - elle méconnaît l’article 5 du règlement n°604/2003 dès lors que le résumé de l’entretien ne comporte pas les informations qu’elle a donné à l’agent sur les motifs de sa venue en France ; - elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 33 de la convention de Genève relatives aux réfugiés dès lors qu’elle a fui un réseau de prostitution en Espagne. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; – le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; – le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Lacroix pour statuer au titre des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Après avoir, au cours de l'audience publique, présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Goma Mackoundi, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et insiste sur l’état de santé de la requérante qui peut difficilement se mouvoir sans aide, a été hospitalisée une dizaine de jours et bénéficie d’un suivi médical en France sans pathologie encore clairement identifiée ; - en présence de Mme B..., assistée de Mme A..., interprète en langue Lingala, - la préfète du Rhône n’étant ni présente, ni représentée. Des pièces enregistrées pour Mme B... le 17 novembre 2025 n’ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 22 mai 1997, déclare être entrée en France le 3 juin 2025. Le 19 juin 2025, l’intéressée a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile auprès des services de la préfecture du Rhône. Par un arrêté du 21 octobre 2025, dont la requérante demande l’annulation, la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale. Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire : 2. Selon les termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». 3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme B..., au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Sur les conclusions à fin d’annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ». 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... s’est vu remettre, le 19 juin 2025, en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue lingala, langue qu’elle a déclaré comprendre et parler. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. / (…) / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. (…) ». 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a bénéficié le 19 juin 2025 d’un entretien individuel, dont le résumé est produit en défense, au cours duquel elle a été informée que l’examen de sa demande d’asile ne relève pas de la compétence de la France dès lors qu’elle est en possession d’un visa délivré par les autorités espagnoles. Cet entretien s’est déroulé en lingala, langue que Mme B... a déclaré comprendre et parler. Alors que ce résumé a été signé par elle, Mme B... n’apporte aucun commencement de preuve de ce qu’elle aurait été empêchée de présenter des observations au cours de cet entretien, ou que ce résumé, qui n’a pas à être exhaustif mais doit seulement reprendre les principales informations fournies par le demandeur, serait incomplet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’Etat membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / (…) Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat. ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». 9. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt n° C-578/16 du 16 février 2017, a interprété le paragraphe 1 de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit « règlement Dublin III », à la lumière de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, aux termes duquel « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », dans le sens que, lorsque le transfert d’un demandeur d’asile entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. La Cour en a déduit que les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, doivent vérifier auprès de l’État membre responsable que les soins indispensables seront disponibles à l’arrivée et que le transfert n’entraînera pas, par lui-même, de risque réel d’une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé, précisant que, à défaut, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III. 10. En l’espèce, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de Mme B... vers l’Espagne entraînerait, par lui-même, un risque réel d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé compte tenu des soins et du suivi dont elle pourrait bénéficier dans ce pays pour le traitement des problèmes de santé dont elle souffre. 11. D’autre part, si elle soutient risquer pour sa vie en cas de retour en Espagne dès lors qu’elle s’est échappée d’un réseau de prostitution, elle n’apporte aucun commencement de preuve, ni n’allègue l’incapacité des autorités espagnoles à la mettre à l’abri et à assurer sa protection. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt du 21 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a ordonné son transfert aux autorités espagnoles. D É C I D E Article 1er : Mme B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... B... et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025. La magistrate désignée, A. Lacroix La greffière, F. Gaillard La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 1 décembre 2025
Référence
DTA_2513488_20251201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel