TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2513387_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 septembre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation lui permettant de présenter sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il lui a été impossible de présenter sa demande de renouvellement de sa carte de résident sur le site de l’Administration numérique pour les étrangers en France, qu’il a présenté ensuite sa demande par le biais du site « demarches-simplifiees.fr » toujours sans succès, que s’il a obtenu un rendez-vous 15 mai 2025, il n’a pas pu s’y rendre après l’avoir appris tardivement, qu’il n’arrive plus à obtenir de rendez-vous depuis, qu’il risque de perdre son emploi de chauffeur-livreur à la mi-octobre ; - la mesure sollicitée est utile ; - sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il a été convoqué le 30 septembre 2025 à 9h30 en vue de retirer son duplicata de titre de séjour et de déposer sa demande de titre de séjour, de sorte que la condition d’urgence n’est, en tout état de cause, plus satisfaite. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant angolais né le 23 août 1964 à Kimata (Angola), a bénéficié en dernier lieu d’une carte de résident valable jusqu’au 24 mai 2024. Sur le non-lieu à statuer : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». Si M. B... demande d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer en vue de lui permettre retirer son titre de séjour, il résulte toutefois de l’instruction que l’intéressé a convoqué le 30 septembre 2025 à 9h30 en vue de retirer son duplicata de titre de séjour et de déposer sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet de convoquer M. B... pour que sa demande de titre de séjour soit examinée ont perdu leur objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Si M. B... demande à ce que soit mise à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais de l’instance, il ne justifie pas avoir engagé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, de telles conclusions doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 9 octobre 2025. Le juge des référés, Signé : D. Vérisson La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
DTA_2513387_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA