TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 9 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2513376_20260109
- Date
- 9 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistré le 18 décembre 2025, Mme B... C..., représentée par Me Ghanassia, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension, d’une part, de la décision du 12 juin 2025 de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, d’autre part, de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation d’urgence dont se prévaut la requérante n’est pas établie dès lors qu’il lui a été remis en cours d’instance une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 23 mars 2026. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 décembre 2025 sous le numéro 2513372 par laquelle Mme C... demande l’annulation des décisions attaquées. Le président du tribunal a désigné M. A..., magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - le code de justice administrative. Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Morato-Lebreton, greffière d’audience, M. A... a lu son rapport et entendu : les observations de Me Ghanassia, représentant Mme C..., qui a déclaré se désister de la requête et maintenir les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Comment by MORATO-LEBRETON Océane: Faut-il mentionner l’absence de la préfecture ? La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Au cours de l’audience, l’avocate de MmeC...c a déclaré que celle-ci se désistait de ses conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : 2. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, une somme de 900 euros en application desdites dispositions au titre des frais exposés par MmeC...c et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de MmeC...c présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L’Etat versera à MmeC...c la somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à MmeC...c et au ministre de l’intérieur. Comment by MORATO-LEBRETON Océane: Mme Mirjana Baloge Jocic ? Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 9 janvier 2026 Le juge des référés, D. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 janvier 2026
Référence
DTA_2513376_20260109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel