TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 12 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2513376_20251212
- Date
- 12 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 17 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Melun la requête de M. et Mme D.... Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 juin 2025 et le 4 septembre 2025 au tribunal administratif de Paris, M. B... et Mme A... D... doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du recteur de l’académie de Créteil du 26 juin 2025 ; 2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’affecter leur fille au lycée Gaston Bachelard à Chelles. Ils soutiennent que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen invoqué par les requérants n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mullié, présidente rapporteure, - et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 juin 2025, le recteur de l’académie de Créteil a affecté C... D..., fille des requérants, en classe de seconde pour l’année scolaire 2025-2026 au sein du lycée Jehan de Chelles. Par la présente requête, les requérants, qui souhaitent que leur fille soit affectée au lycée Gaston Bachelard à Chelles, demandent l’annulation de cette décision. 2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. (…) / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l’objet que d’implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ». Aux termes de l’article D. 211-11 du code de l’éducation : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / ». 3. M. et Mme D... soutiennent que la décision affectant leur fille au lycée Jehan de Chelles ne tient pas compte de ce que son frère est scolarisé au lycée Gaston Bachelard et qu’elle a donc pour effet de compliquer l’organisation de M. D... qui doit déposer ses enfants dans deux lycées différents alors que Mme D... est en longue maladie avec un handicap limitant fortement ses déplacements. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la capacité d’accueil du lycée Bachelard de Chelles pour l’année 2025/2026 est de 560 élèves, que 623 demandes ont été formulées et que la fille des requérants a obtenu 8 423.277 points, alors que le dernier admis dans ce lycée a obtenu 8 433.604 points. En outre, les requérants ne contestent pas l’affirmation du recteur selon laquelle, à la date de la décision attaquée, le frère de C... n’était pas encore affecté au lycée Bachelard. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme D... tendant à l’annulation de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a affecté leur fille C... au lycée Jehan de Chelles pour sa seconde au titre de l’année scolaire 2025-2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également les conclusions à fin d’injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et Mme A... D... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil. Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Flandre-Olivier, conseillère, Mme Giesbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025. La présidente rapporteure, N. MULLIE L’assesseure la plus ancienne, L. FLANDRE-OLIVIER La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 12 décembre 2025
Référence
DTA_2513376_20251212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel