TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 août 2025
- ECLI
- DTA_2513303_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 juillet 2025, Mme D E et M. A C, représentés par Me de Trogoff, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 juin 2025 par laquelle la commission des recours préalables obligatoires contre les refus d'autorisation d'instruction dans les familles de l'académie de Nantes a rejeté leur recours dirigé contre la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Vendée du 10 juin 2025 leur refusant cette autorisation pour leur enfant mineure B C au titre de l'année scolaire 2025-2026, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de leur délivrer, à titre provisoire, l'autorisation sollicitée, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie au regard de la proximité de la rentrée scolaire et des diligences à accomplir dans les prochains jours pour permettre l'inscription de leur enfant dans un établissement ; la mesure aura une incidence importante sur l'équilibre psychique de cette dernière, âgée de trois ans, au regard de la séparation de sa mère qu'elle induit ; elle entraînera également un bouleversement de son équilibre familial dès lors en particulier que sa sœur ainée est régulièrement instruite en famille depuis quatre ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que la commission se serait valablement réunie dans les conditions prévues par les dispositions de l'article D131-11-12 du code de l'éducation ; le défaut de production du procès-verbal ne permet pas de déterminer les conditions dans lesquelles les membres de la commission ont délibéré ; * la date mentionnée sur le courrier de notification de la décision attaquée est erronée ; * la compétence du signataire de la décision attaquée n'est pas établie ; * elle procède d'une erreur de droit dès lors qu'il n'appartenait pas à l'administration d'apprécier la situation propre de l'enfant mais uniquement d'évaluer l'adaptation du projet éducatif à sa situation ; * elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le projet éducatif présenté était étayé et comportait les éléments essentiels de l'enseignement et de la pédagogie adaptés à leur enfant B ; en outre, il est dans l'intérêt de cette dernière de bénéficier de la même forme d'instruction que sa sœur afin d'éviter une fracture éducative et affective ; enfin, la mère de cette dernière justifie de la capacité à assurer son instruction dans son intérêt. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2025, la rectrice de l'académie de Nantes, représentée par Me Bardoul, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le 31 juillet 2025 sous le n° 2513286 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 août 2025 à 9h30 : - le rapport de M. Danet, juge des référés ; - et les observations de Me Bazelot, substituant Me de Trogoff, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; - et les observations de Me Geffroy, substituant Me Bardoul, avocate du rectorat de l'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme E et M. C ont déposé le 12 avril 2025, auprès de la directrice académique des services de l'éducation nationale du département de la Vendée, une demande d'autorisation d'instruire dans la famille leur fille B, née le 29 avril 2022. Par une décision du 10 juin 2025, cette autorité a refusé d'accorder cette autorisation. Par une décision du 19 juin 2025, la commission de l'académie de Nantes chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus d'autorisation d'instruction en famille a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé par les requérants le 18 juin 2025. Dans le cadre de la présente instance, les requérants demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à Mme E et à M. C la somme que ces derniers réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnnance sera notifiée à Mme D E et M. A C et à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 27 août 2025. Le juge des référés, J. DANET La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 août 2025
Référence
DTA_2513303_20250827
Données disponibles
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