TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 août 2025
- ECLI
- DTA_2513284_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A C épouse B et M. D B, représentés par Me Benhamida, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions par lesquelles l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé à Mme A C épouse B et à l'enfant Mohammed B la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire d'un regroupement familial ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer leurs demandes de visas, dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Oran de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme A C épouse B et l'enfant Mohammed B. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête en annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huet pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 août 2025 à 10 h 30 : - le rapport de M. Huet, juge des référés ; - les observations de Me Bourgeois, substituant Me Benhamida, avocate des requérants, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a donné instruction à l'autorité consulaire française à Oran de délivrer les visas sollicités par Mme A C épouse B et pour l'enfant Mohammed B. Par suite, la décision en litige a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 800 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à M. D B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 14 août 2025. Le juge des référés, F. HUET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 août 2025
Référence
DTA_2513284_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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