TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 février 2026
- ECLI
- DTA_2513258_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, M. D... B... A..., représenté par Me Blandin, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’enjoindre à la Préfète de l'Isère de lui délivrer une convocation à un rendez-vous au guichet de la préfecture de l’Isère, au cours duquel il pourra déposer de manière physique sa première demande de titre de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, la Préfète de l'Isère conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir qu’il n’y a plus lieu de statuer sur a requête dès lors qu’elle a accordé le rendez-vous sollicité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C..., première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire : En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B... A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’enregistrement de la requête, la Préfète de l'Isère a accordé à M. B... A... un rendez-vous le 16 mars 2026. Dès lors, la requête de M. B... A... a perdu son objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera une somme de 1000 euros au conseil de M. B... A... sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... A... par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B... A... est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de M. B... A... au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 3 : L’Etat versera une somme de 1000 euros à Me Blandin conseil de M. B... A... sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B... A... par le bureau de l’aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D... B... A..., à Me Blandin et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la Préfète de l'Isère. Fait à Grenoble le 3 février 2026. La juge des référés, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 3 février 2026
Référence
DTA_2513258_20260203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA